Art. 6 Décret concernant la répartition des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées
Art. 6 Décret concernant la répartition des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées
1 Dans le plan de répartition, il est tout d'abord compensé à
chaque commune, par l'attribution d'une part correspondante de la valeur
de la force hydraulique, la perte de valeur officielle qu'elle a subie du fait
de l'établissement de l'usine, à la suite de submersion de terrains,
démolition ou dépréciation de bâtiments, création de marécages ou de
dessèchement du sol et autres dommages semblables, ainsi que le
préjudice notable découlant directement de l'installation de la force
hydraulique. En revanche, les améliorations intervenues par suite de
formations de nouvelles terres, etc., seront prises en considération.
2 Ce qui reste de cette valeur revient pour le 20 à 35% à la commune de
l'usine comme telle, et pour le surplus à toutes les communes riveraines
en proportion de la force hydraulique utilisable sur leur territoire. La force
hydraulique utilisable dans une commune sera déterminée d'après le
produit de la chute entrant en considération et de la quantité d'eau
utilisable. Pour établir les calculs, on fera application des dispositions du
droit fédéral relatives à la fixation des redevances en matière de droits
d'eau qui sont l'objet d'une concession.