Legislator Jurisprudence & Législation
641.518 CH-JU

Art. 9 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le propriétaire de l'immeuble aliéné, au sens de l'article 97, alinéa 2, lettre e, de la loi d'impôt. Ces travaux font l'objet d'une mention spéciale de l'expert et ne sont portés en compte que pour les matériaux utilisés, à l'exclusion de la valeur du travail personnel du contribuable.

2 En cas d'absence de travail personnel, l'expert devra l'indiquer sur son expertise.

← Art. 8 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 10 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →