641.518
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 9 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le propriétaire de l'immeuble aliéné, au sens de l'article 97, alinéa 2, lettre e, de la loi d'impôt. Ces travaux font l'objet d'une mention spéciale de l'expert et ne sont portés en compte que pour les matériaux utilisés, à l'exclusion de la valeur du travail personnel du contribuable.
2 En cas d'absence de travail personnel, l'expert devra l'indiquer sur son expertise.