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Art. 7 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 7 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

1 L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxation.

2 Chaque travail effectué est décrit d'une manière détaillée, avec indication des dimensions et du prix unitaire. Le prix unitaire est indiqué à la valeur du jour de l'établissement de l'expertise et converti ensuite à la valeur de l'époque en se basant sur les indices zurichois du coût de la construction.

3 Les expertises basées sur des différences de montants d'assurance immobilière ou de valeur officielle avant et après investissement ne sont pas admises, car elles ne font pas ressortir les éléments essentiels permettant l'appréciation correcte du volume des impenses par l'autorité fiscale.

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