641.518
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 4 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
1 Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient librement les preuves fournies par le contribuable.
2 Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.
3 Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués au contribuable (art. 142 LI).