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Art. 4 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 4 Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

1 Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient librement les preuves fournies par le contribuable.

2 Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.

3 Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués au contribuable (art. 142 LI).

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