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Art. 27 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 27 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

1 L'impôt est échu le jour où le contribuable qui entend quitter le pays durablement prend des dispositions en vue de son départ.

2 Lorsque la taxation est établie, l'autorité communale compétente calcule les impôts au prorata et les perçoit. Elle verse immédiatement les montants encaissés à la Recette et Administration de district.

3 Si la taxation n'est pas arrêtée, la commune avise sans retard le Service des contributions afin qu'il établisse la taxation.

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