641.511
CH-JU
Art. 27 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 27 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
1 L'impôt est échu le jour où le contribuable qui entend quitter le pays durablement prend des dispositions en vue de son départ.
2 Lorsque la taxation est établie, l'autorité communale compétente calcule les impôts au prorata et les perçoit. Elle verse immédiatement les montants encaissés à la Recette et Administration de district.
3 Si la taxation n'est pas arrêtée, la commune avise sans retard le Service des contributions afin qu'il établisse la taxation.