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Art. 22 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 22 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts tient l'état des contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le capital (personnes morales); il l'envoie chaque année aux communes qui le contrôlent et le complètent.

2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est chargé de l'envoi et de la réception des déclarations d'impôt concernant les personnes morales.

3 Les articles 17, 18, 19 et 20, alinéa 4, sont applicables par analogie.

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