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Art. 15 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 15 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet.

2 Il répond des frais qui en résultent.

3 Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de taxation.

4 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées (art. 198 à 212 LI).

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