641.511
CH-JU
Art. 15 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 15 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet.
2 Il répond des frais qui en résultent.
3 Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de taxation.
4 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées (art. 198 à 212 LI).