Art. 13 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 13 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
1 Les expertises sont en principe effectuées par les experts du Service des contributions. En présence de circonstances particulières, des experts privés peuvent être mandatés.
2 Le contribuable sera avisé à temps de la tenue de l'expertise.
3 Le rapport d'expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établit ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui se prononcera à son sujet dans un délai de vingt jours. Le silence du contribuable équivaut à une approbation.
4 L'expertise est gratuite. Sont réservés les cas dans lesquels le contribuable l'a rendue nécessaire par une violation coupable de ses obligations de procédure ou lorsque l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité.