6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
1 Le Service des contributions et ses subdivisions dirigent la taxation et la perception fiscale selon l'organisation fixée aux articles 87 à 94 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990.
2 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances ainsi qu'à la haute surveillance du Gouvernement.
Le conseil communal, en qualité d'autorité fiscale communale ordinaire, assume les obligations et exerce les droits conférés à la commune en matière fiscale par la loi, un décret ou une ordonnance.
Le conseil communal peut déléguer au bureau des impôts ou au teneur des registres d'impôts, respectivement au caissier, l'ensemble des travaux relatifs à la taxation, respectivement à la perception fiscale tels que la tenue des registres, la perception des impôts, la revendication de la part d'impôt communal auprès de la commune de taxation ou les préavis en matière de remise d'impôt.
1 Les communes nomment un teneur des registres d'impôts ou un bureau des impôts avec un responsable à sa tête.
2 Le teneur des registres d'impôts ou le responsable du bureau des impôts peut transmettre au caissier les données nécessaires à la perception et au recouvrement des impôts.
Le responsable du bureau des impôts, le teneur des registres d'impôts et le caissier sont soumis à la surveillance du chef du dicastère des finances et à la haute surveillance du conseil communal.
1 Les données nécessaires à la taxation et à la perception fiscale peuvent être mises à disposition des autorités fiscales communales compétentes par le Service des contributions par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé, en application de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé.
2 Les droits d'accès sont définis par le Service des contributions.
Les membres des autorités fiscales communales sont tenus de garder le secret sur les données parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
La commune désigne une commission d'estimation d'au moins trois membres chargée de la rectification des valeurs officielles.
L'organisation et les attributions des autorités fiscales communales doivent être fixées dans un règlement particulier de la commune.
1 Les autorités chargées de la taxation prennent d'office toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Elles peuvent notamment ordonner des auditions, procéder à des expertises et exiger la production de tout document utile.
Toute audition fait l'objet d'un procès-verbal que signent le représentant de l'autorité et la personne entendue. Si celle-ci refuse de signer, il en est fait mention.
1 Les expertises sont en principe effectuées par les experts du Service des contributions. En présence de circonstances particulières, des experts privés peuvent être mandatés.
2 Le contribuable sera avisé à temps de la tenue de l'expertise.
3 Le rapport d'expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établit ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui se prononcera à son sujet dans un délai de vingt jours. Le silence du contribuable équivaut à une approbation.
4 L'expertise est gratuite. Sont réservés les cas dans lesquels le contribuable l'a rendue nécessaire par une violation coupable de ses obligations de procédure ou lorsque l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité.
1 Le Service des contributions peut procéder en tout temps à des inspections.
2 Les constatations faites au cours de l'inspection sont consignées dans un procès-verbal.
1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet.
2 Il répond des frais qui en résultent.
3 Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de taxation.
4 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées (art. 198 à 212 LI).
L'attestation de salaire délivrée par l'employeur doit être établie sur la formule officielle.
1 Le Service des contributions dresse l'état des contribuables et le soumet à la commune pour contrôle.
2 Tous les contribuables dont l'assujettissement limité ou illimité n'est pas d'emblée exclu sont portés sur l'état des contribuables.
3 La rentrée des déclarations d'impôt et annexes est mentionnée sur l'état.
1 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai fixé pour la remise de la déclaration d'impôt (art. 154, al. 3, LI).
2 Il peut refuser la prolongation de délai en cas d'arrérages d'impôt ou de taxation d'office entrée en force relative à l'année fiscale précédant celle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal ou lorsqu'il s'avère qu'elle est incomplète, la commune ou le Service des contributions lui fixent un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations. Au besoin, ils lui indiquent les points à compléter et lui réclament les annexes manquantes.
La commune transmet l'ensemble des dossiers fiscaux au Service des contributions jusqu'au 15 juin.
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts tient l'état des contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le capital (personnes morales); il l'envoie chaque année aux communes qui le contrôlent et le complètent.
2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est chargé de l'envoi et de la réception des déclarations d'impôt concernant les personnes morales.
3 Les articles 17, 18, 19 et 20, alinéa 4, sont applicables par analogie.
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse les déclarations d'impôt aux contribuables; les articles 18 et 19 sont applicables par analogie.
2 Après réception des déclarations d'impôt, le Bureau des personnes morales et des autres impôts procède à la taxation.
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1 La réclamation doit être écrite et signée.
2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.
3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve.
En matière de taxe immobilière, la réclamation doit être adressée au conseil communal, dans les 30 jours dès la notification du bordereau.
1 La procédure de réclamation est en principe gratuite.
2 Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la réclamation est rejetée; en cas d'admission partielle de la réclamation, l'autorité statue par appréciation.
3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office, il peut être exigé du contribuable, pour la décision sur réclamation, un émolument conformément à la législation sur les émoluments.
1 L'impôt est échu le jour où le contribuable qui entend quitter le pays durablement prend des dispositions en vue de son départ.
2 Lorsque la taxation est établie, l'autorité communale compétente calcule les impôts au prorata et les perçoit. Elle verse immédiatement les montants encaissés à la Recette et Administration de district.
3 Si la taxation n'est pas arrêtée, la commune avise sans retard le Service des contributions afin qu'il établisse la taxation.
En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse en cours d'année fiscale, le Service des contributions ne rembourse au contribuable le montant des acomptes payés qu'après la remise par ce dernier d'une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton d'arrivée.
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la taxation pour les impôts directs de l'Etat et des communes est abrogé.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.