Art. 7 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
Art. 7 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
1 Sous réserve des dispositions contraires du présent décret, les dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et les règles du droit fédéral en matière de double imposition sont applicables par analogie à la détermination des parts d'impôt lorsqu'un contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu d'un rattachement économique.
2 Elles doivent en particulier être appliquées
a) lorsqu'un contribuable possède hors de la commune du lieu de taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance réels ou personnels économiquement assimilables, des forces hydrauliques non affectées directement à un but commercial;
b) lorsqu'un contribuable possède une entreprise s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.
2bis Lorsqu'un contribuable ne possède hors de la commune du lieu de taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance réels ou personnels économiquement assimilables, que des immeubles non affectées directement à un but commercial, la commune de taxation verse à la commune du lieu de situation une part d'impôt égale à 1,2 ‰ de la valeur officielle de ces immeubles.
3 Lorsqu'une entreprise non agricole appartient à une personne physique, un tiers du revenu et de la fortune de l'entreprise est attribué au préalable à la commune de domicile. Cette disposition s'applique aussi aux membres de sociétés en nom collectif, de même qu'aux sociétés simples et successions exploitant une entreprise.