Art. 2 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
Art. 2 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
D'autres communes ont droit à une part d'impôt
a) lorsque l'un des époux s'est constitué un domicile séparé sans qu'il y ait suspension de la vie commune au sens de l'article 58a, alinéa 2, de la loi d'impôt;
b) lorsqu'un contribuable séjourne dans une autre commune jurassienne pendant au moins nonante jours par an;
c) lorsque, à la fin de la période fiscale, ou quand il devient imposable, le contribuable possède dans une autre commune jurassienne des immeubles, forces hydrauliques, exploitations, établissements stables ou parts à de tels objets (art. 8 LI);
d) lorsque le contribuable a réalisé des gains ou bénéfices selon l'article 16, alinéa 2, lettre a, ou l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt sur des immeubles, forces hydrauliques ou biens commerciaux sis dans une autre commune jurassienne.