Art. 17 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
Art. 17 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
1 Lorsque les revendications n'ont pas été contestées, lorsque la contestation a été écartée suite à une décision exécutoire ou lorsque la décision de taxation de la personne morale est entrée en force, le Bureau des personnes morales dresse le plan de répartition sur la base de la taxation définitive pour l'impôt d'Etat et le soumet aux communes concernées ainsi qu'au contribuable.
2 En cas de révision (art. 169 LI), de rectification (art. 172 LI) ou de rappel d'impôt (art. 173 LI), ou si des revendications ultérieures sont formulées conformément à l'article 13, alinéa 1, le Bureau des personnes morales dresse, le cas échéant, un nouveau plan de répartition.
3 Lorsque ni la commune revendiquante ni le contribuable ne requièrent un nouveau plan de répartition, le Bureau des personnes morales peut renoncer à l'établissement d'un tel plan; dans ce cas, les parts proportionnelles d'impôt du dernier plan de répartition sont déterminantes pour le partage; le Bureau des personnes morales communique sans délai la taxation exécutoire aux communes intéressées.
3bis Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt, le Bureau des personnes morales établit et soumet à chaque commune le décompte des impôts qu'elle doit verser en qualité de commune de taxation et recevoir en qualité de commune de lieu de situation des immeubles.
4 Le Bureau des personnes morales perçoit auprès de la commune revendiquante des émoluments en contrepartie de l'établissement des plans de répartition et des décomptes.