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Art. 13 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 13 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes

1 L'avis de revendication doit parvenir sous peine de péremption du droit à l'impôt dans les douze mois dès l'expiration de l'année fiscale pendant laquelle un gain ou un bénéfice (art. 2, lettre d) a été taxé. L'avis de revendication de l'article 12, alinéa 1, est également valable pour ces gains ou bénéfices.

2 En matière de gains immobiliers, le Bureau des personnes morales et des autres impôts fixe d'office les parts des communes à l'impôt en même temps que la taxation dudit impôt.

2bis La répartition de l'impôt communal dû par les personnes morales est fixée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts dans le cadre de la procédure de taxation.

3 Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt au sens de l'article 7, alinéa 2bis, le renvoi au Bureau des personnes morales jusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale par la commune de situation de la liste des contribuables domiciliés dans d'autres communes qui possèdent des immeubles sur son territoire vaut comme avis de revendication au sens de l'article 12, alinéa 1.

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