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Art. 11 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 11 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes

1 Lorsque les époux ont chacun leur propre domicile (art. 2, lettre a), la commune du lieu de taxation est celle où les époux étaient taxés lors de la période fiscale précédente, pour autant que l'un d'eux y ait conservé son domicile.

2 Lorsque les époux ont quitté leur ancienne commune et qu'ils ont constitué des domiciles séparés situés dans deux communes jurassiennes, la commune du lieu de taxation est celle où se trouve la demeure commune des époux.

3 A défaut de demeure commune, la commune du lieu de taxation est celle avec laquelle les deux conjoints ont les relations les plus étroites.

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