Art. 7 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
Art. 7 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
Les taux d'amortissement des entreprises agricoles admis annuellement sur la base de la valeur comptable sont les suivants
1. Terrains
La valeur des terrains ne peut être amortie; demeure réservé l'article 8, alinéa 2.
2. Taux d'amortissement global
En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions, plantes, améliorations, sol) dans la comptabilité ou le plan d'amortissements, l'amortissement est limité à la valeur du sol 3 %
3. Améliorations
Drainages, frais de remaniement parcellaire 10 %
Aménagements (chemins, routes, etc.) et murs de vignobles 6 %
4. Plantes (cultures pérennes)
Les frais encourus jusqu'au moment du plein rendement servent de base pour le calcul de l'amortissement.
Vignes 12 %
Cultures fruitières 20 %
5. Constructions
Maisons d'habitation faisant partie de la fortune commerciale 2 %
Taux global pour les bâtiments ou les fermes abritant l'habitation et la grange sous le même toit 4 %
Pour les ruraux 6 %
Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. 10 %
Silos, arrosages 10 %
6. Installations mécaniques
Installations techniques qui font partie des bâtiments, dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la valeur des bâtiments 25 %
7. Véhicules, machines
Véhicules 45 %
Machines 40 %
8. Bétail
En règle générale, l'amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les directives de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même résultat que celle de l'amortissement fondé sur la durée d'utilisation.
9. Contingents laitiers
Les contingents laitiers acquis dès le 1er mai 1999 peuvent être amortis à raison de 20 %
10. Investissement pour des installations visant à économiser l'énergie, à respecter l'environnement
Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage, ou pour l'utilisation de l'énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices, à raison respectivement de 25 et 50 %, et durant les années suivantes, aux taux usuels appliqués à de telles installations.
11. Rattrapage d'amortissements
L'article 5 des présentes directives s'applique par analogie.