Legislator Jurisprudence & Législation
641.312.57 CH-JU

Art. 24 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 24 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés

Les banques et caisses d'épargne peuvent constituer sur leurs titres en portefeuille une réserve de 12 % calculée sur la valeur en cours (art. 45, al. 1, LI) ou sur la valeur vénale (art. 42 LI).

Cette réserve n'est pas admise pour l'impôt fédéral direct.

← Art. 23 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 25 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →