641.312.57
CH-JU
Art. 2 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 2 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
Sont assimilées aux amortissements, les réserves d'amortissement constituées au moyen de versements dans des fonds d'amortissement, de renouvellement ou dans d'autres fonds semblables (amortissements indirects).
Des amortissements justifiés par l'usage commercial ne sont autorisés que sur les objets de la fortune affectés à l'exercice de l'activité lucrative du contribuable. Demeurent réservés les amortissements sur le matériel d'exploitation remis en location ou en fermage (art. 13 ci-après).
La fortune commerciale des personnes physiques est formée de tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité indépendante du contribuable.