Art. 14 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
Art. 14 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
Les instructions valables pour les entreprises commerciales sont applicables par analogie aux usines électriques.
Les taux suivants sont admis pour l'amortissement sur la valeur de construction
a) pour les entreprises électriques livrant de l'énergie à des tiers
- sur les installations des usines hydrauliques 3,5 %
- sur les réseaux de distribution 4,5 %
b) pour les usines électriques d'entreprises industrielles qui, outre la production d'énergie pour leurs propres besoins, livrent également de l'énergie à des tiers
- sur les installations des usines hydrauliques 4,0 %
- sur les réseaux de distribution 5,0 %
c) pour les usines électriques d'entreprises industrielles qui produisent de l'énergie pour leurs propres besoins et n'en livrent pas, ou très peu, à des tiers
- sur les installations hydrauliques 5,0 %
- sur les installations de lignes 6,0 %
d) pour les entreprises qui possèdent des réseaux secondaires étendus, d'importantes sous-stations équipées d'appareils compliqués ou des lignes en montagne, les taux indiqués ci-dessus pour les réseaux de distribution ou les installations de lignes peuvent être augmentés de 0,5 %.
Lorsque l'amortissement se fait sur la valeur comptable, les taux mentionnés à l'alinéa 2 sont doublés.
Les versements au fonds spécial d'amortissement pour les installations soumises au droit de retour, calculés d'après les conditions de la concession, peuvent être déduits en sus pour autant qu'ils soient justifiés par l'usage commercial.
Pour les entreprises qui ne constituent pas de fonds spécial en vue de l'amortissement de leurs installations soumises au droit de retour, mais qui procèdent à cet effet à des amortissements ordinaires plus élevés, les taux fixés à l'alinéa 2 pour les installations hydrauliques peuvent être majorés de 1 %.