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Art. 13 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 13 Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés

Le matériel d'exploitation remis en location ou en fermage peut être amorti selon les taux indiqués aux articles 5 à 7. Cet amortissement n'est licite que lorsque les locaux commerciaux ou artisanaux sont remis en location ou en fermage avec la totalité ou une partie du mobilier et du matériel d'exploitation.

Lorsque le bailleur ou la bailleuse ne tient pas de comptabilité régulière, l'amortissement n'est autorisé que s'il est prouvé par des inventaires échelonnés ou des tableaux d'amortissements sur lesquels figurent la date d'acquisition et la valeur d'achat de chaque élément de fortune, les ventes éventuelles, les amortissements effectués, ainsi que les valeurs restantes.

Lorsque la personne contribuable fait valoir des amortissements au plan fiscal pour la première fois, la valeur retenue pour l'impôt sur la fortune à la fin de l'année précédant l'année fiscale est réputée valeur d'entrée.

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