Art. 2 Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres
Art. 2 Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres
Sont considérés comme gains accessoires au sens de l'article 15 de la loi d'impôt
a) le salaire et les indemnités (vacations) des membres de l'exécutif communal, bourgeoisial et paroissial;
b) le salaire et les émoluments perçus par les fonctionnaires fédéraux, cantonaux, communaux, paroissiaux et bourgeoisiaux non permanents;
c) le montant brut des jetons de présence versés aux députés en raison de leur présence à des séances du Parlement ou de commissions parlementaires;
d) les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commission fédérales, cantonales et de syndicats de communes;
e) les rétributions versées à leurs membres par les sociétés sportives et culturelles;
f) les prestations de toute nature touchées dans l'exercice d'une activité publique ou privée.