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Art. 14 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 14 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante

1 Le contribuable peut faire valoir une déduction de 20 pour cent du revenu net de l’activité accessoire, au minimum 800 francs, au maximum 2 400 francs. Ces montants sont adaptés aux forfaits partiels selon l'article 6, alinéa 2.

2 La justification de frais plus élevés est réservée. Les articles 7 à 13 sont applicables par analogie.

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