Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante
Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante
1 Un montant forfaitaire de 2 000 francs peut être déduit pour les dépenses professionnelles générales, dues notamment aux habits de travail, à l’usure particulière des vêtements et chaussures, à l’outillage professionnel ainsi qu’aux frais supplémentaires en raison de travaux pénibles et pour l’achat d’ouvrages professionnels, si l’activité lucrative principale est exercée toute l’année.
2 La déduction est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel ou lorsque l'exercice d'une profession principale dépendante n'a eu lieu que pendant une partie de l'année.
3 La déduction de 2 000 francs est réputée couvrir les frais liés à l’achat d’ouvrages professionnels jusqu’à concurrence de 1 000 francs. Seule la partie des frais excédant ce montant est donc déductible en plus, à condition que l’ensemble de ces frais soit établi.
4 Les montants fixés aux alinéas 1 et 3 sont adaptés au montant minimum du forfait partiel selon l'article 6, alinéa 2.