Legislator Jurisprudence & Législation
641.312.56 CH-JU

Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante

1 Un montant forfaitaire de 2 000 francs peut être déduit pour les dépenses professionnelles générales, dues notamment aux habits de travail, à l’usure particulière des vêtements et chaussures, à l’outillage professionnel ainsi qu’aux frais supplémentaires en raison de travaux pénibles et pour l’achat d’ouvrages professionnels, si l’activité lucrative principale est exercée toute l’année.

2 La déduction est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel ou lorsque l'exercice d'une profession principale dépendante n'a eu lieu que pendant une partie de l'année.

3 La déduction de 2 000 francs est réputée couvrir les frais liés à l’achat d’ouvrages professionnels jusqu’à concurrence de 1 000 francs. Seule la partie des frais excédant ce montant est donc déductible en plus, à condition que l’ensemble de ces frais soit établi.

4 Les montants fixés aux alinéas 1 et 3 sont adaptés au montant minimum du forfait partiel selon l'article 6, alinéa 2.

← Art. 10 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 12 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →