Art. 10 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante
Art. 10 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante
1 Le contribuable qui séjourne durant la semaine à son lieu de travail et qui regagne son domicile fiscal en fin de semaine et durant les jours fériés, peut déduire le surplus de dépenses résultant du séjour hors du lieu de domicile. Font partie du surplus de dépenses les frais supplémentaires de logement, de repas pris hors du domicile, ainsi que les frais de déplacement.
2 A titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire les frais d’une chambre, d’un studio ou d’un logement d’une pièce conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
3 Le contribuable séjournant hors de son domicile peut déduire les frais de deux repas par jour ouvrable, mais au maximum le double du montant prévu à l’article 8, alinéa 3, pour autant que l’employeur ne contribue pas à l’abaissement de ces frais.
4 Sont considérés comme frais de déplacement nécessaires et déductibles, les frais résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. L’article 7 est applicable par analogie.