Art. 4 Ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles
Art. 4 Ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles
1 Les frais d'entretien sont les dépenses nécessaires faites en vue de maintenir ou de rétablir l'état d'entretien dans lequel l'immeuble se trouvait lors de son acquisition, ainsi que les frais de remise en état de l'immeuble acquis récemment.
2 Sont considérés comme frais d'entretien
a) les dépenses pour l'élimination de dommages (réparations);
b) les dépenses pour tous les travaux de remise en état qui se répètent annuellement ou de manière périodique (pose de nouvelles tapisseries, exécution d'une nouvelle peinture, rénovation de façades, etc.);
c) les dépenses pour les rénovations et nouvelles installations qui servent au remplacement d'éléments déjà existants dans la mesure où elles n'engendrent pas une plus-value;
d) les contributions versées par les copropriétaires au fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection des propriétés par étages, pour autant que ce fonds serve à couvrir les dépenses d'entretien des installations communes;
e) les frais consentis pour l'entretien des aménagements extérieurs fixes (réparation des clôtures, amélioration de chemins, etc.); les dépenses pour la tonte du gazon, pour le déblaiement de la neige et pour le jardin potager ne sont pas déductibles.