641.312.21
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt d'Etat
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 4 Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt d'Etat
Le calcul de l'impôt visé à l'article 54, alinéa 6, de la loi d'impôt permet de déduire
a) les frais d'entretien prévus dans l'ordonnance du 16 mai 1989 relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles ;
b) les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.
2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.