Art. 4 Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
Art. 4 Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
Les comptes doivent être clos à chaque période fiscale (art. 56 LI).
L'exercice commercial comprend en règle générale douze mois. Le contribuable peut décaler la date de clôture exclusivement pour des motifs objectivement et économiquement justifiés, à l'exclusion de motifs fiscaux.
De plus, la clôture de l'exercice doit être remise en cas de cessation de l'assujettissement fondé un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. La remise d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé à un transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger (art. 16, al. 2, lettre a, LI).
En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.