Art. 2 Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
Art. 2 Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
Le revenu imposable se détermine d'après les revenus effectivement réalisés au cours de l'année fiscale et ce, même si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale (art. 55 LI).
Les déductions mentionnées aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 2, et 34 sont accordées en fonction de la durée d'assujettissement.
En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l'impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois; sont réservés les articles 36, 37 et 37a de la loi d'impôt.