641.263
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant l'amnistie fiscale
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 7 Ordonnance concernant l'amnistie fiscale
1 En cas d'amnistie individuelle et générale, le contribuable est tenu de fournir les attestations relatives à l'état de sa fortune au 31 décembre pour les dix dernières années.
2 En cas d'amnistie des héritiers, ceux-ci, leur représentant, l'exécuteur testamentaire et l'administrateur de la succession sont tenus de fournir les attestations relatives à l'état de la fortune du défunt au 31 décembre pour les trois dernières années précédant le décès, ainsi que le certificat d'héritier.