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Art. 7 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 7 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

Une entreprise peut prévoir pour les différentes catégories de son personnel soit une institution de prévoyance disposant de plusieurs plans d'assurance soit plusieurs institutions de prévoyance, à condition que le principe de l'équivalence soit respecté (art. 8).

La distinction entre les différentes catégories de personnel rattachées aux différents plans d'assurance ou aux différentes institutions de prévoyance doit se fonder sur des critères objectifs, tels que la nature de l'activité professionnelle; les divers plans de prévoyance seront définis de manière à pouvoir s'appliquer à plusieurs salariés.

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