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Art. 3 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 3 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

Sont exonérées de l'impôt, sous réserve des prescriptions ci-après

a) les institutions de prévoyance en faveur du personnel et celles dont les personnes exerçant une activité lucrative indépendante relèvent à raison de leur profession, constituées en la forme de fondations (art. 80 ss CC) ou de sociétés coopératives (art. 828 ss CO);

b) les institutions de prévoyance de droit public.

Les institutions de prévoyance suisses d'entreprises sises à l'étranger peuvent également être exonérées lorsque l'entreprise étrangère touche de près une entreprise suisse et qu'un tiers au moins des preneurs de prévoyance sont des salariés domiciliés en Suisse.

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