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Art. 20 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 20 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

Les institutions de prévoyance exonérées de l'impôt présenteront au Bureau des personnes morales et des autres impôts, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale de surveillance des fondations, au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration de l'exercice comptable, une récapitulation du compte d'exploitation ainsi qu'un bilan de clôture.

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut exiger la présentation de la liste des prestations effectivement assumées par l'institution de prévoyance.

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