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Art. 10 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 10 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle

Les personnes suivantes sont admises comme bénéficiaires

a) en cas de survie : le preneur de prévoyance;

b) en cas de décès du preneur de prévoyance : le conjoint survivant, les descendants directs et les enfants qui étaient placés auprès du preneur de prévoyance, dans la mesure où ils sont mineurs ou poursuivent une formation, ainsi que le conjoint divorcé;

c) les personnes auxquelles le preneur de prévoyance apportait un soutien substantiel à l'époque de son décès ou dans les dernières années de sa vie;

d) les enfants, les père et mère, les frères et sœurs, les neveux et nièces, dans la mesure où ces personnes ne sont pas déjà comprises sous lettres b et c.

A défaut des personnes mentionnées au premier alinéa, peuvent être versés aux autres héritiers légaux, à l'exclusion de la collectivité publique, soit les cotisations payées par le preneur de prévoyance, soit les 50 % du capital de prévoyance.

Dans les autres cas, le capital de prévoyance revient entièrement à l'institution de prévoyance.

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