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Art. 7 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 7 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut vérifier en tout temps par un contrôle des comptes ou d'autres mesures analogues si les conditions requises pour l'octroi de l'exonération fiscale demeurent remplies.

Si tel n'est pas le cas, l'exonération est révoquée.

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