Legislator Jurisprudence & Législation
641.261 CH-JU

Art. 6 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt

L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts sur la base d'une demande écrite.

Les institutions auxquelles l'exonération fiscale a été accordée donnent connaissance au Bureau des personnes morales et des autres impôts de toute modification apportée à leurs statuts.

Dans les trente jours qui suivent l'acceptation de leurs comptes, elles communiquent au Bureau des personnes morales et des autres impôts un extrait du compte de pertes et profits et leur bilan, ainsi que l'attestation des salaires et autres prestations semblables versées par elles.

← Art. 5 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 7 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →