Art. 5 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt
Art. 5 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt
Les corporations et établissements de droit public ou privé dont le siège se trouve dans le Canton du Jura sont exonérés pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à des buts de service public ou de pure utilité publique.
On entend par but de service public le fait d'aider l'Etat, les communes ou les Eglises reconnues dans l'accomplissement de tâches légalement prescrites.
Les prestations de pure utilité publique sont celles qui visent l'intérêt général et qui sont servies de manière désintéressée, à l'exclusion de tout intérêt personnel des membres de l'institution en cause.
Les corporations et établissements extracantonaux qui poursuivent des buts identiques ne peuvent revendiquer l'exonération fiscale que s'il existe un contrat de réciprocité avec le canton du siège ou si l'activité de l'institution en cause s'étend également au Canton du Jura.