Art. 4 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt
Art. 4 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt
Peuvent en outre être déduites des recettes soumises à l'impôt
a) les prestations allouées aux communes municipales et à des tiers en vertu d'actes de classification et d'autres contrats conclus entre communes bourgeoises et communes municipales;
b) les prestations réglementaires périodiques qui contribuent à l'accomplissement de tâches publiques de l'Etat et des communes;
c) les prestations qui, au moyen de fonds bourgeois généraux en principe imposables, sont allouées à l'Etat, aux communes, ainsi qu'à des institutions secourues dans une mesure notable par l'Etat ou des communes.
Les prestations énumérées sous lettres a et b du premier alinéa donnent de plus droit à une déduction sur la fortune pour leur valeur capitalisée selon le pour-cent que représente, par rapport à la fortune nette, le bénéfice imposable majoré des revenus exonérés. Le taux de capitalisation s'élèvera au minimum à 0,5 % et au maximum à 6 %. Il sera calculé avec une décimale, sans considération de la deuxième.