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Art. 4 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 4 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt

Peuvent en outre être déduites des recettes soumises à l'impôt

a) les prestations allouées aux communes municipales et à des tiers en vertu d'actes de classification et d'autres contrats conclus entre communes bourgeoises et communes municipales;

b) les prestations réglementaires périodiques qui contribuent à l'accomplissement de tâches publiques de l'Etat et des communes;

c) les prestations qui, au moyen de fonds bourgeois généraux en principe imposables, sont allouées à l'Etat, aux communes, ainsi qu'à des institutions secourues dans une mesure notable par l'Etat ou des communes.

Les prestations énumérées sous lettres a et b du premier alinéa donnent de plus droit à une déduction sur la fortune pour leur valeur capitalisée selon le pour-cent que représente, par rapport à la fortune nette, le bénéfice imposable majoré des revenus exonérés. Le taux de capitalisation s'élèvera au minimum à 0,5 % et au maximum à 6 %. Il sera calculé avec une décimale, sans considération de la deuxième.

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