Art. 47 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025
Art. 47 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025
Peuvent être défalqués de la fortune nette
a) 57 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun;
b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque
enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34,
alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure
où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à
charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit
versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent
qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne
bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie
de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le
Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si
cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
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