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Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025

Les déductions personnelles suivantes sont octroyées

(…)

b) 1 800 francs pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent

ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit

d’accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des

dispositions du Code civil suisse (CC);

c) 4 100 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des

études à titre principal;

d) 5 700 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un

apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable

pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à

6 400 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;

(…)

e) un supplément de 10 600 francs au maximum pour chaque enfant

qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension

à l’extérieur; le supplément est de 3 000 francs au maximum si

l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par

jour ouvrable et de 2 700 francs au maximum pour les frais de

déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction

s’élèvent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de

l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 19 800 francs;

f) 2 400 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne

nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une

activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au

moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni

aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est

accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée

sous lettre g;

g) 8 900 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a

atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de

l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des

autres déductions personnelles n’excède pas 37 100 francs pour les

contribuables mariés vivant en ménage commun et

29 000 francs pour les autres, après les corrections suivantes

 les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;

 l’excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la

fortune immobilière commerciale est ajouté;

 l’excédent de dépenses concernant les copropriétés,

communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;

 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la

déduction de l’article 47, lettre a, pour les contribuables mariés

vivant en ménage commun et du double du montant de la

déduction de l’article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est

ajouté;

la déduction est portée à 10 300 francs quand les deux époux sont

infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se

réduit de 540 francs par tranche de 860 francs dépassant les limites

de revenu fixées;

h) 2 700 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou

célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage

indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun

de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution

d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la

déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35,

alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette

disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des

autres cantons;

i) 3 700 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.

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