Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025
Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025
Les déductions personnelles suivantes sont octroyées
(…)
b) 1 800 francs pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent
ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit
d’accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des
dispositions du Code civil suisse (CC);
c) 4 100 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des
études à titre principal;
d) 5 700 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un
apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable
pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à
6 400 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
(…)
e) un supplément de 10 600 francs au maximum pour chaque enfant
qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension
à l’extérieur; le supplément est de 3 000 francs au maximum si
l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par
jour ouvrable et de 2 700 francs au maximum pour les frais de
déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction
s’élèvent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de
l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 19 800 francs;
f) 2 400 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne
nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une
activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au
moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni
aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est
accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée
sous lettre g;
g) 8 900 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a
atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de
l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des
autres déductions personnelles n’excède pas 37 100 francs pour les
contribuables mariés vivant en ménage commun et
29 000 francs pour les autres, après les corrections suivantes
les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;
l’excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la
fortune immobilière commerciale est ajouté;
l’excédent de dépenses concernant les copropriétés,
communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;
3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la
déduction de l’article 47, lettre a, pour les contribuables mariés
vivant en ménage commun et du double du montant de la
déduction de l’article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est
ajouté;
la déduction est portée à 10 300 francs quand les deux époux sont
infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se
réduit de 540 francs par tranche de 860 francs dépassant les limites
de revenu fixées;
h) 2 700 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou
célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage
indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun
de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution
d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la
déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35,
alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette
disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des
autres cantons;
i) 3 700 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.