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641.111.23 CH-JU

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (18)

Art. 1 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 2 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 3 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 4 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 5 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 6 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 7 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 24 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 31 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 32 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 35 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 37 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 47 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 48 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 76 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 81 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025 Art. 123 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2025

Texte législatif (18 Articles)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d’impôt

s'établissent comme suit

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à caractère

de prévoyance s'établissent comme suit

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les déductions prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales autres

que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales autres

que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les limites de recettes journalières, de même que le montant des

prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, s'établissent comme

suit

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2025.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants

forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité

dépendante

a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais

au maximum 4 100 francs;

b) 20 %, mais au maximum 2 000 francs par les contribuables qui

exercent à titre principal une activité indépendante.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Le contribuable peut déduire

(…)

d) les versements, les primes et les cotisations d’assurance de capitaux

et d’assurance en cas de maladie et d’accidents qui ne tombent pas

sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux

d’épargne jusqu’à concurrence de 6 800 francs pour les contribuables

mariés vivant en ménage commun et de la moitié de ce montant pour

les autres contribuables; ces montants sont augmentés pour les

jeunes en formation, dès l'année qui suit leur 18ème anniversaire, du

même montant que celui déterminant pour les autres contribuables;

de 1 020 francs par enfant à charge et de

790 francs lorsque le contribuable ou l’un des conjoints vivant en

ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Sont également déductibles

(…)

g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à

10 600 francs au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans

qui vit dans le ménage du contribuable assurant son entretien, si les

frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec

l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;

h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant

de 10 600 francs, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des

conditions suivantes

 être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la

loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques;

 être représenté au Parlement cantonal;

 avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au

Parlement cantonal.

(…)

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de

2 700 francs est déduit du produit du travail qu’obtient l’un des conjoints

pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de

l’entreprise de l’autre; une déduction semblable est accordée lorsque l’un

des conjoints seconde l’autre de façon importante et régulière dans sa

profession, son commerce ou son entreprise.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les déductions personnelles suivantes sont octroyées

(…)

b) 1 800 francs pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent

ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit

d’accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des

dispositions du Code civil suisse (CC);

c) 4 100 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des

études à titre principal;

d) 5 700 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un

apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable

pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à

6 400 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;

(…)

e) un supplément de 10 600 francs au maximum pour chaque enfant

qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension

à l’extérieur; le supplément est de 3 000 francs au maximum si

l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par

jour ouvrable et de 2 700 francs au maximum pour les frais de

déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction

s’élèvent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de

l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 19 800 francs;

f) 2 400 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne

nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une

activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au

moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni

aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est

accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée

sous lettre g;

g) 8 900 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a

atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de

l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des

autres déductions personnelles n’excède pas 37 100 francs pour les

contribuables mariés vivant en ménage commun et

29 000 francs pour les autres, après les corrections suivantes

 les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;

 l’excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la

fortune immobilière commerciale est ajouté;

 l’excédent de dépenses concernant les copropriétés,

communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;

 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la

déduction de l’article 47, lettre a, pour les contribuables mariés

vivant en ménage commun et du double du montant de la

déduction de l’article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est

ajouté;

la déduction est portée à 10 300 francs quand les deux époux sont

infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se

réduit de 540 francs par tranche de 860 francs dépassant les limites

de revenu fixées;

h) 2 700 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou

célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage

indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun

de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution

d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la

déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35,

alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette

disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des

autres cantons;

i) 3 700 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu s'établissent comme suit

Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année

par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes

veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage

indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses

dont ils assument pour l’essentiel l’entretien sont

0 % pour les 12 600 premiers francs de revenu;

0,880 % pour les 6 200 francs suivants;

2,269 % pour les 9 300 francs suivants;

3,242 % pour les 20 300 francs suivants;

4,122 % pour les 42 100 francs suivants;

4,771 % pour les 112 400 francs suivants;

5,697 % pour les 234 300 francs suivants;

5,789 % au-delà.

(…)

2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les

autres contribuables sont les suivants

0 % pour les 6 800 premiers francs de revenu;

1,667 % pour les 7 800 francs suivants;

3,149 % pour les 14 000 francs suivants;

4,029 % pour les 21 800 francs suivants;

4,909 % pour les 42 100 francs suivants;

5,558 % pour les 112 400 francs suivants;

5,789 % au-delà.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

(…)

2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital

selon les taux d’impôt suivants

– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1

0,9 % pour les 56 700 premiers francs;

1,1 % pour les 56 700 francs suivants;

1,3 % au-delà;

– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2

1,1 % pour les 56 700 premiers francs;

1,3 % pour les 56 700 francs suivants;

1,7 % au-delà.

(…)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Peuvent être défalqués de la fortune nette

a) 57 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun;

b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque

enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34,

alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure

où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à

charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit

versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent

qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne

bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie

de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le

Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si

cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;

(…)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

2 Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune s'établissent comme suit

Le taux unitaire de l’impôt sur la fortune dû pour une année est

le suivant

0,50 ‰ pour les 112 000 premiers francs de fortune;

0,75 ‰ pour les 336 000 francs suivants;

0,95 ‰ pour les 393 000 francs suivants;

1,10 ‰ pour les 842 000 francs suivants;

1,20 ‰ pour le surplus.

2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint

58 000 francs au moins.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

(…)

3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les

sociétés coopératives peuvent déduire 21 000 francs de leur bénéfice

imposable.

(…)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et

les sociétés coopératives peuvent déduire 53 000 francs de leur capital

imposable. La déduction est portée au double du montant précité pour

les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes

(…)

2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source

est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition,

au taux de

a) 8,30 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs;

b) 12,45 % pour des recettes journalières de 201 francs à

1 000 francs;

c) 16,60 % pour des recettes journalières de 1 001 francs à

3 000 francs;

d) 20,75 % pour des recettes journalières supérieures à 3 000 francs.

3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est

perçu sur les recettes brutes au taux de

(…)

c) (…); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à

 5,0 % pour les 56 700 premiers francs;

 6,0 % pour les 34 000 francs suivants;

 6,5 % pour les 34 000 francs suivants;

 7,0 % pour les 34 000 francs suivants;

 7,5 % au-delà.

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