Art. 47 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2023
Art. 47 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2023
Peuvent être défalqués de la fortune nette
a) 55 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun;
b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
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