Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2023
Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2023
Les déductions personnelles suivantes sont octroyées
(…)
b) 1 700 francs pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit d’accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des dispositions du Code civil suisse (CC);
c) 3 900 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 5 500 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 200 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
(…)
e) un supplément de 10 300 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l’extérieur; le supplément est de 3 000 francs au maximum si l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 600 francs au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s’élèvent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 600 francs;
f) 2 300 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 8 700 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions personnelles n’excède pas 36 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 28 100 francs pour les autres, après les corrections suivantes
les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;
l’excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la fortune immobilière commerciale est ajouté;
l’excédent de dépenses concernant les copropriétés, communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;
3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la déduction de l’article 47, lettre a, pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et du double du montant de la déduction de l’article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est ajouté;
la déduction est portée à 10 000 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 520 francs par tranche de 830 francs dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 600 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
i) 3 600 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.