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Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2015

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2015

Les déductions personnelles suivantes sont octroyées

(…)

b) 1 700 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;

c) 3 800 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;

d) 5 300 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 000 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;

(…)

e) un supplément de 10 000 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l’extérieur; le supplément est de 2 900 francs au maximum si l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 600 francs au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s’élèvent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs;

f) 2 300 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;

g) 8 300 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n’excède pas 34 700 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 100 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 600 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs par tranche de 1 200 francs dépassant les limites de revenu fixées;

h) 2 500 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;

i) 3 500 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.

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