Art. 123 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2015
Art. 123 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2015
(…)
2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de
a) 8,90 % pour des recettes journalières jusqu'à 220 francs;
b) 13,35 % pour des recettes journalières de 221 francs à 1 100 francs;
c) 17,80 % pour des recettes journalières de 1 101 francs à 3 300 francs;
d) 22,25 % pour des recettes journalières supérieures à 3 300 francs.
3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est perçu sur les recettes brutes au taux de
a) 17,80 % pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations (art. 122, al. 1, lettres c et d);
b) 13,35 % pour les intérêts de créances hypothécaires (art. 122, al. 1, lettre e);
c) (…); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à
5,0 % pour les 53 100 premiers francs;
6,0 % pour les 31 800 francs suivants;
6,5 % pour les 31 800 francs suivants;
7,0 % pour les 31 800 francs suivants;
7,5 % au-delà.