Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
Les déductions personnelles suivantes sont octroyées
(…)
b) 1 600 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfants à charge;
c) 3 600 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) (…) pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 5 100 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 5 600 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 400 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 600 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 500 francs au moins;
(…)
g) 7 800 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 32 500 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 25 400 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 000 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs par tranche de 1 200 francs dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 400 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.