Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées
a) 3 500 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 350 francs au moins par enfant;
b) 1 100 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;
c) 3 500 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 3 200 francs pour chaque enfant jusqu'à dix-huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 700 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 4 700 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 800 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 470 francs au moins;
f) jusqu'à 2 100 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 4 700 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 28 400 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 21 300 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 900 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 100 francs par tranche de 1 100 francs dépassant les limites de revenu fixées.
2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme suit