Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
Art. 34 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
Les déductions personnelles suivantes sont octroyées
a) 3 200 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 320 francs au moins par enfant;
b) 1 000 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;
c) 3 200 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 2 800 francs pour chaque enfant jusqu'à dix-huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 400 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 4 200 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 700 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 000 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 420 francs au moins;
f) jusqu'à 1 900 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit a la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 4 200 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 25 600 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 19 200 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 300 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 000 francs par tranche de 1 000 francs dépassant les limites de revenu fixées.