Art. 98 Loi d'impôt (LI)
Art. 98 Loi d'impôt (LI)
1 Le produit de l'aliénation comprises toutes les prestations mises à charge de l'acquéreur. Les prestations périodiques sont comptées à raison de leur valeur en capital.
2 En cas d'échange, la valeur vénale vaut comme produit, sous réserve de dispositions conventionnelles correspondant aux conditions économiques.
3 Lors d'une vente d'immeuble entre une société de capitaux et le détenteur d'une participation importante à cette société, la valeur vénale est considérée comme produit de l'aliénation.
4 Le montant remis aux cohéritiers au titre de participation au gain selon les articles 619 du Code civil suisse et 28 à 35 de la loi fédérale sur le droit foncier rural est déduit du produit de l'aliénation. Il en va de même du montant remis à un autre ayant droit en vertu du droit public. L'aliénateur répond solidairement avec le bénéficiaire de la part au gain de l'impôt à payer par ce dernier.