Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 97 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 97 Loi d'impôt (LI)

1 Les impenses sont les frais inséparablement liés à l'acquisition ou à l'aliénation et les frais qui ont contribué à l'amélioration ou à l'augmentation durable de la valeur de l'immeuble.

2 En font partie notamment

a) les droits de mutation, les frais d'actes et d'enchères (sols par franc);

b) les commissions et les frais de courtage usuels ainsi que les frais judiciaires liés à l'achat ou à la vente;

c) les dépenses qui entraînent une augmentation durable de la valeur de l'immeuble, notamment celles qui sont liées aux nouvelles constructions, aux transformations, aux installations d'eau, d'éclairage et de chauffage, aux constructions de routes, aux améliorations foncières et aux endiguements, y compris les contributions volontaires versées dans ce but à une collectivité publique ou privée, sous déduction toutefois des prestations d'assurances et des subventions fédérales, cantonales et communales;

d) les contributions imposées aux propriétaires fonciers, notamment les contributions à la construction de routes, trottoirs et conduites;

e) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble pour autant qu'elle ait été éteinte au titre de l'impôt sur le revenu;

f) les indemnités versées en vue de la constitution d'une servitude ou d'une charge de droit privé ou pour une restriction de droit public limitant l'exploitation ou diminuant la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle ou de la suppression d'un tel droit grevant l'immeuble;

g) la valeur déterminée des impenses futures, si le contribuable s'engage par contrat à les effectuer dans un proche avenir après l'aliénation;

h) les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs;

i) la contribution perçue sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement du territoire.

3 Les frais de gérance et d'entretien courant ne constituent pas des impenses.

4 Les impenses sont en principe établies au moyen de pièces justificatives. Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les conditions auxquelles une expertise peut être admise ainsi que le contenu de celle-ci.

← Art. 96 Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 98 Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →