Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 96 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 96 Loi d'impôt (LI)

1 Lorsqu'un immeuble n'est aliéné qu'en partie ou s'il est constitué un droit grevant un immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.

2 Si le prix d'acquisition n'a pu être imputé entièrement sur le prix de vente, les taxations antérieures sont révisées après la dernière aliénation partielle. Les impôts qui auraient été payés en trop sont remboursés.

3 La somme de toutes les fractions du prix d'acquisition formées lors des différentes aliénations partielles ne saurait dépasser le montant total du prix d'acquisition.

← Art. 95 Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 97 Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →