641.11
STGLI
CH-JU
Art. 96 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 96 Loi d'impôt (LI)
1 Lorsqu'un immeuble n'est aliéné qu'en partie ou s'il est constitué un droit grevant un immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.
2 Si le prix d'acquisition n'a pu être imputé entièrement sur le prix de vente, les taxations antérieures sont révisées après la dernière aliénation partielle. Les impôts qui auraient été payés en trop sont remboursés.
3 La somme de toutes les fractions du prix d'acquisition formées lors des différentes aliénations partielles ne saurait dépasser le montant total du prix d'acquisition.