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Art. 93 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 93 Loi d'impôt (LI)

1 Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat inscrit au registre foncier ou au prix moindre effectivement payé. Un prix plus élevé n'est pris en considération que si le propriétaire précédent a acquitté l'impôt sur le gain immobilier, y compris les amendes fiscales éventuelles, sur la totalité du produit réel de l'aliénation.

2 Les prestations périodiques portées au compte de l'aliénateur sont capitalisées et font partie du prix d'acquisition, indépendamment de celles qui sont effectivement fournies. Les articles 22, lettre f, et 32, alinéa 1, lettre b, sont réservés.

3 Le prix d'acquisition d'un immeuble acquis par voie d'échange équivaut au produit imputé à l'acquéreur pour l'immeuble cédé en échange.

4 Si la dernière aliénation imposable remonte à plus de 30 ans, l’aliénateur peut faire valoir, comme prix d’acquisition, la valeur officielle en vigueur 30 ans auparavant; dans ce cas, la durée de possession (art. 104) est de 30 ans et seules les impenses consenties sur l’immeuble durant ce même laps de temps peuvent être prises en compte.

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